Loin de tout dogmatisme et indépendantes de toute école, nos propositions sont les suivantes :
- Constatant la diversité des situations économiques, sociétales et sociales, l’évolution du rapport de chacun au travail et à l’environnement, celle des relations professionnelles induites par des moyens de communication réduisant les distances physiques et temporelles, une nette différenciation entre la norme applicable à la relation professionnelle salariée et la norme applicable à la relation entrepreneuriale doit être préservée et consolidée, alors même qu’une réflexion unifiée doit porter sur la protection sociale.
- Le code du travail doit être conservé ; il doit être la seule source du droit applicable à la relation professionnelle salariée, à moins que l’accord collectif d’entreprise ne s’y substitue.
- La légitimité électorale des partenaires sociaux leur confère toute autorité pour que la norme sociale puisse être définie par l’accord collectif d’entreprise (ou de groupe). Lorsque l’accord collectif existe, il doit se substituer à la loi (et non pas simplement y déroger) ; l’idée n’est pas nouvelle ; elle a été formulée, il y a plus d’un siècle, par le concepteur du code du travail – Arthur Groussier qui ne peut être soupçonné de suppôt du libéralisme débridé – qui le trouvait déjà trop envahissant.
- L’accord collectif structurant l’organisation sociale de l’entreprise doit prévaloir sur le contrat individuel de travail.
- Qu’il résulte d’un choix – privilégier son indépendance plutôt que la sécurité – ou de la nécessité – accéder à l’activité professionnelle –, l’entrepreneuriat répond à un besoin social et à une lame sociétale de fond ; le droit applicable à la relation entrepreneuriale ne doit pas être emprunté au droit du travail, au risque à terme de voir l’indépendance entrepreneuriale assimilée à la subordination juridique et le goût du risque et de la liberté céder la place à l’immobilisme.
- La relation entrepreneuriale repose sur le contrat commercial, individuel par nature. Lorsque les circonstances le justifient, le contrat commercial individuel peut s’inscrire dans un contrat support, le cas échéant collectif et négocié par des associations professionnelles représentant les entrepreneurs qui y ont adhéré. Ce contrat support (ou charte) peut être le creuset d’innovations sociales renforçant la protection des entrepreneurs.
- La protection sociale ne doit pas être un enjeu lié au statut professionnel, ce qui suppose qu’une protection sociale universelle contre les risques « santé » et « pauvreté » reposant sur la solidarité nationale couvre indistinctement les travailleurs – quel que soit leur statut – et les non travailleurs.
- La protection sociale universelle doit être complétée, en tenant compte des spécificités professionnelles afin précisément de ne pas corrompre les différences, par des couvertures complémentaires dont le principe et les caractéristiques doivent être définis par la loi. A ces couvertures complémentaires, doivent pouvoir s’ajouter des dispositifs supplémentaires.
- Le travail est une protection sociale en soi, indépendamment de celles auxquelles il donne accès. C’est pourquoi, il doit être en toutes circonstances favorisé, quelle qu’en soit la forme.
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